Article L141-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Article L141-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Le Comité national olympique et sportif français peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux titres II et III du livre Ier, aux titres Ier et II du livre II ainsi qu'au titre II du livre III.