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Article L131-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article L131-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)


Sans préjudice des recours directs dont elle dispose, toute personne physique ou morale qui s'estime lésée par une décision individuelle prise dans le cadre de la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, demander au ministre chargé des sports de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 131-20.