Articles

Article L131-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article L131-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)


Les fédérations agréées peuvent conclure, au profit de leurs associations affiliées ou de certaines catégories d'entre elles et avec l'accord de celles-ci, tout contrat d'intérêt collectif relatif à des opérations d'achat ou de vente de produits ou de services.

Les contrats mentionnés au premier alinéa ne peuvent être conclus sans appel préalable à la concurrence. Leur durée est limitée à quatre ans.