Article L131-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
Article L131-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
Les fédérations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de leurs licenciés et de leurs associations sportives.