Article L131-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
Article L131-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type.
Les dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type sont définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français.