Articles

Article L131-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article L131-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)


Afin de favoriser l'accès aux activités sportives sous toutes leurs formes, les fédérations sportives et les associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées par le ministre chargé de la jeunesse peuvent mettre en place des règles de pratiques adaptées et ne mettant pas en danger la sécurité des pratiquants.