Articles

Article L131-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article L131-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)


Les fédérations sportives sont constituées sous forme d'associations, conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au code civil local.

Les fédérations et unions scolaires et universitaires sont soumises aux dispositions du présent code et des livres V et VIII du code de l'éducation.