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Article L122-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article L122-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)


Un décret en Conseil d'Etat précise les stipulations que doit comporter la convention prévue à l'article L. 122-14, notamment les conditions d'utilisation par la société ou de cession à celle-ci des dénomination, marque ou autres signes distinctifs de l'association.