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Article L122-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article L122-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)


Lorsqu'une association sportive est soumise aux dispositions du livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises, la société sportive constituée par elle est tenue solidairement d'exécuter le plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.