Article L122-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
Article L122-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
L'association sportive doit détenir au moins un tiers du capital social et des droits de vote à l'assemblée générale de la société anonyme à objet sportif qu'elle a créée.
Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou lorsque la société intéressée fait appel public à l'épargne, l'autorité administrative peut s'opposer à toute cession de titres conférant un droit de vote ou donnant accès au capital d'une société anonyme à objet sportif dont les conditions ou les effets seraient contraires aux dispositions de la présente section.