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Article L122-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article L122-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)


Toute association sportive qui répond à l'un au moins des critères du premier alinéa de l'article L. 122-1 constitue une société sportive dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle satisfait à cette condition.

Toute association sportive qui ne se conforme pas aux dispositions du premier alinéa est exclue des compétitions organisées par les fédérations sportives.