Articles

Article L121-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article L121-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)


En l'absence de comité d'entreprise, les missions mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8 sont assurées par les délégués du personnel conjointement avec le chef d'entreprise, en application de l'article L. 422-5 du code du travail.