Article L121-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Article L121-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
L'organisation des activités physiques et sportives est assurée par une association sportive d'entreprise ou commune à plusieurs entreprises. Cette association est constituée conformément à l'article L. 121-1 du présent code et à l'article L. 432-8 du code du travail.
Le comité d'entreprise et l'association sportive conviennent annuellement des objectifs poursuivis et des moyens affectés à leur réalisation.