Article L121-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
Article L121-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
Les dirigeants d'une association sportive, titulaires d'une licence délivrée par une fédération agréée, qui, à titre bénévole, remplissent des fonctions de gestion et d'encadrement au sein de leur fédération ou d'une association qui lui est affiliée peuvent bénéficier de congés, dans les conditions fixées à l'article L. 931-1 du code du travail, afin de suivre la formation liée à leur fonction de bénévoles.