Article L121-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Article L121-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Les associations sportives qui promeuvent et organisent des activités physiques et sportives à l'intention des personnes handicapées peuvent bénéficier, sous réserve de l'agrément mentionné à l'article L. 121-4, d'aides des pouvoirs publics, notamment en matière de pratique sportive, d'accès aux équipements sportifs, d'organisation des compétitions, de formation des éducateurs sportifs et d'adaptation des transports.
Les associations sportives, notamment scolaires, universitaires et d'entreprise sont ouvertes aux personnes handicapées.