Article L113-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Article L113-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Les sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux sociétés sportives en exécution de contrats de prestation de services, ou de toute convention dont l'objet n'entre pas dans le cadre des missions d'intérêt général visées à l'article L. 113-2, ne peuvent excéder un montant fixé par décret.