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Article L100-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article L100-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Les sportifs exerçant une activité professionnelle salariée bénéficient des dispositions de l'article L. 3122-28 du code du travail, ci-après reproduit :

" Art. L. 3122-28.-Tout salarié peut, compte tenu des possibilités de l'entreprise, bénéficier d'aménagements de son horaire de travail pour la pratique régulière et contrôlée d'un sport. "