Article D331-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Article D331-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Les dispositions des articles D. 321-1 à D. 321-5 s'appliquent aux contrats d'assurance souscrits par l'organisateur en application des articles L. 331-9 et L. 331-10.