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Article D322-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)

Article D322-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)


La possession d'un diplôme satisfaisant aux conditions de l'article L. 212-1 est exigée pour enseigner et entraîner à la natation contre rémunération.

Les éducateurs sportifs titulaires de ce diplôme portent le titre de maître nageur sauveteur.