Article D322-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)
La possession d'un diplôme satisfaisant aux conditions de l'article L. 212-1 est exigée pour enseigner et entraîner à la natation contre rémunération.
Les éducateurs sportifs titulaires de ce diplôme portent le titre de maître nageur sauveteur.