Article D322-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Article D322-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
La surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et autorisées doit être assurée par du personnel titulaire d'un diplôme dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.