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Article D321-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
25/07/2007
(Code du sport)
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Article D321-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
25/07/2007
(Code du sport)
Le souscripteur fournit à la demande de toute personne garantie par le contrat un document reprenant les mentions énumérées à l'article D. 321-4.