Article D321-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Article D321-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
La souscription des contrats mentionnés à l'article D. 321-1 est justifiée par la production d'une attestation, notamment aux fonctionnaires du ministère chargé des sports habilités en application de l'article L. 111-3.
Ce document vaut présomption de garantie. Il comporte nécessairement les mentions suivantes :
1° La référence aux dispositions légales et réglementaires ;
2° La raison sociale de ou des entreprises d'assurances agréées ;