Article D232-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
Article D232-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
Les antennes médicales de prévention du dopage sont tenues de rendre compte annuellement de leur activité aux signataires de la convention.
Elles doivent signaler dans les meilleurs délais à la direction régionale de la jeunesse et des sports tout changement de leurs règles de fonctionnement, notamment le nom et la qualification du médecin responsable, le lieu d'implantation et les coordonnées de l'antenne.