Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-872 du 14 août 1985 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LES CONFITURES,GELEES ET MARMELADES DE FRUITS OU AUTRES PRODUITS SIMILAIRES)
Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-872 du 14 août 1985 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LES CONFITURES,GELEES ET MARMELADES DE FRUITS OU AUTRES PRODUITS SIMILAIRES)
L'application du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 relatif à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires fait l'objet des dispositions complémentaires ci-après :
1. La dénomination de vente qui leur est réservée en vertu du titre Ier de l'annexe doit être complétée par :
a) L'indication du ou des fruits utilisés dans l'ordre décroissant de l'importance pondérale des matières premières mises en oeuvre ; cependant, pour les produits fabriqués à partir de trois fruits ou plus, l'indication des fruits utilisés peut être remplacée par la mention "plusieurs fruits" ou celle du nombre de fruits utilisés ; b) L'indication des ingrédients figurant au 2 du titre III de l'annexe.
2. Les mentions suivantes doivent être indiquées, le cas échéant, dans la liste des ingrédients :
a) "Abricots secs" ou "pruneaux" lorsque les abricots et les prunes destinés respectivement à la fabrication de la confiture ou de la crème de pruneaux ont subi des traitements de déshydratation autres que la lyophilisation ;
b) "Jus de betteraves rouges pour renforcer la coloration" lorsqu'un tel ingrédient a été ajouté à la confiture ou à la gelée obtenue à partir de fraises, framboises, groseilles à maquereaux, groseilles rouges et prunes seules ou en mélange ;
c) "Anhydride sulfureux résiduel" lorsque la teneur résiduelle de cet ingrédient dépasse dix milligrammes par kilogramme ; "acide sorbique résiduel" pour la crème de pruneaux lorsque la teneur résiduelle dépasse dix milligrammes par kilogramme ;
d) Dans le cas particulier des sucres, le type utilisé conformément aux dénominations prévues au titre II, les mentions "monohydraté" et "anhydride" étant facultatives.
3. En outre, l'étiquetage doit comporter obligatoirement les mentions suivantes, figurant dans le même champ visuel que la dénomination de vente, la quantité nette et la date limite d'utilisation optimale prescrites par le décret susvisé relatif à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires :
a) La mention "préparé avec ... grammes de fruits pour 100 grammes, le chiffre indiqué représentant les quantités :
- de pulpe, de purée, de jus ou d'extrait aqueux de fruits mis en oeuvre pour la fabrication de 100 grammes de produit tel que défini au titre Ier de l'annexe, le cas échéant après déduction de l'eau employée pour la préparation des extraits aqueux de fruits ;
- d'agrumes mis en oeuvre pour la fabrication de 100 grammes de marmelade ;
- de fruits confits mis en oeuvre dans la fabrication des confits de fruits confits ;
- de pétales ou d'extraits aqueux de pétales mis en oeuvre après déduction pour ces derniers de la masse d'eau employée pour leur préparation.
b) La mention "teneur totale en sucres : ... grammes pour 100 grammes", le chiffre indiqué représentant la valeur réfractométrique du produit fini, déterminée à 20° C, moyennant une tolérance de plus ou moins 3 p. 100 entre la valeur réfractométrique réelle et la valeur indiquée, sous réserve des dispositions de l'article 4 ;
c) La mention "conserver au frais après ouverture" dans le cas de produits dont la teneur en matière sèche soluble est inférieure à 63 p. 100, à l'exception de ceux qui sont présentés en portions individuelles ;
d) Dans le cas des marmelades, l'indication de la manière dont l'écorce est découpée, ou, le cas échéant, l'indication de l'absence d'écorces.