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Article D232-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article D232-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)


Les antennes médicales de prévention du dopage sont agréées pour cinq ans par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports, après avis du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation et du directeur régional de la jeunesse et des sports et de la vie associative. L'agrément précise l'établissement d'implantation, le nom et la qualité du médecin responsable.