Article D221-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)
Article D221-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)
Constitue un " pôle Espoirs " toute structure permanente ou tout groupe de structures permanentes liées entre elles, notamment par convention, accueillant des sportifs inscrits sur la liste des sportifs Espoirs prévue à l'article R. 221-11 et permettant à ces derniers de bénéficier des formations et préparation prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article D. 221-20.