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Article D221-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)

Article D221-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)


Constitue un " pôle Espoirs " toute structure permanente ou tout groupe de structures permanentes liées entre elles, notamment par convention, accueillant des sportifs inscrits sur la liste des sportifs Espoirs prévue à l'article R. 221-11 et permettant à ces derniers de bénéficier des formations et préparation prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article D. 221-20.