Articles

Article D212-74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article D212-74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)


Peuvent s'inscrire, sous réserve des exigences particulières instituées au profit des sportifs de haut niveau au 4° de l'article D. 212-73, aux épreuves ou examens conduisant à la délivrance des brevets d'Etat :

1° Au brevet d'Etat du premier degré, les candidats âgés de plus de dix-huit ans ;

2° Au brevet d'Etat du deuxième degré, les candidats titulaires du brevet d'Etat du premier degré depuis deux ans au moins ;

3° Au brevet d'Etat du troisième degré, les candidats titulaires du brevet d'Etat du deuxième degré depuis quatre ans au moins.