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Article D212-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article D212-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)


Le brevet d'Etat d'alpinisme et le brevet d'Etat de ski pour l'encadrement et l'enseignement des sports de montagne constituent les diplômes prévus à l'article L. 212-2 conférant à leur titulaire le droit d'exercer contre rémunération dans la spécialité correspondante.

Ils sanctionnent :

-une formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;

-une formation spécifique à chacun d'eux pouvant comporter des options.