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Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-872 du 14 août 1985 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LES CONFITURES,GELEES ET MARMELADES DE FRUITS OU AUTRES PRODUITS SIMILAIRES)

Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-872 du 14 août 1985 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LES CONFITURES,GELEES ET MARMELADES DE FRUITS OU AUTRES PRODUITS SIMILAIRES)


A. - Définitions :

1. Fruit.

Fruit frais, sain, exempt de toute altération, privé d'aucun de ses composants essentiels et parvenu au degré de maturité approprié pour la fabrication des produits définis au titre Ier, après nettoyage, parage et émouchetage.

Les mêmes conditions sont requises pour les produits assimilés aux fruits en vertu du deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret.

Le terme "marron" désigne le fruit du châtaignier (Castanea sativa) ; par autres fruits à coque on entend notamment l'amande (Prunus amygdalus L.), la noix de coco (Cocos nucifera L.), la noix (Juglans regia L.), la pistache (Pistacia vera L.), l'anacarde (Anacardium occidentale).

Le terme "gingembre" désigne les racines comestibles de gingembre. Le terme "pruneau" désigne les prunes séchées (Prunus domestica L.) répondant aux caractéristiques fixées par la réglementation en vigueur.

Les fruits confits doivent être obtenus conformément aux usages loyaux et constants.

2. Pétales de fleurs.

Pétales de fleurs comestibles, sains, exempts de toute altération, nettoyés, parés, séchés pour la fabrication des confits de pétales. 3. Pulpe de fruit.

Partie comestible du fruit entier, éventuellement épluché, épépiné ou dénoyauté, cette partie comestible pouvant être coupée en morceaux ou écrasée, mais non réduite en purée.

4. Purée de fruit.

Partie comestible du fruit entier, épluché, épépiné ou dénoyauté, cette partie comestible étant réduite en purée par tamisage ou autre procédé similaire.

Dans le cas du pruneau, la purée est obtenue après cuisson des fruits réhydratés, dénoyautage et tamisage.

5. Jus de fruits :

Jus de fruit, jus de fruit concentré et jus de fruit déshydraté qui répondent aux définitions du décret du 23 novembre 1978 susvisé. 6. Extraits aqueux de fruits ou de pétales de fleurs.

Extraits aqueux de fruits qui, sous réserve des pertes inévitables selon les bonnes pratiques de fabrication, contiennent tous les constituants solubles dans l'eau des fruits utilisés.

Les extraits aqueux de pétales de fleurs qui, sous réserve des pertes inévitables selon les bonnes pratiques de fabrication, contiennent tous les constituants solubles dans l'eau des pétales de fleurs utilisés.

6 bis. Ecorces d'agrumes :

Ecorces d'agrumes, nettoyées et débarrassées ou non de l'endocarpe.

7. Sucres.

Le sucre mi-blanc ;

Le sucre (sucre blanc) ;

Le sucre raffiné (sucre blanc raffiné) ;

Le sucre liquide ;

Le sucre liquide inverti ;

Le sirop de sucre inverti ;

Le dextrose monohydraté ;

Le dextrose anhydre ;

Le sirop de glucose ;

Le sirop de glucose déshydraté.

Les sucres précités doivent être conformes aux définitions du décret du 12 juillet 1977 susvisé.

Le fructose ;

La solution aqueuse de saccharose qui répond aux caractéristiques suivantes :

a) Matière sèche : pas moins de 62 p. 100 en poids.

b) Teneur en sucre inverti (quotient du fructose par le dextrose 1,0 plus ou moins 0,2) : pas plus de 3 p. 100 en poids sur la matière sèche.

c) Cendres conductimétriques : pas plus de 0,3 p. 100 en poids sur la matière sèche.

d) Coloration de la solution : pas plus de 75 unités ICUMSA.

e) Teneur résiduelle en anhydride sulfureux : pas plus de 15 milligrammes par kilogramme sur la matière sèche.

Le sucre roux conforme aux dispositions de l'article 1er du décret du 19 décembre 1910 susvisé.

8. Miel et miel de pâtisserie.

Produit qui répond aux définitions du décret du 22 juillet 1976 susvisé.

B. - Traitements autorisés :

1. Les produits définis aux 1, 2, 3, 4, 6 et 6 bis du A ci-dessus peuvent dans tous les cas subir les traitements suivants :

- traitement par la chaleur et le froid ;

- lyophilisation ;

- concentration, dans la mesure où ils s'y prêtent techniquement.

2. Le gingembre peut être séché ou conservé dans du sirop.

3. Les abricots destinés à la fabrication de la "confiture" peuvent également subir des traitements de déshydratation autres que la lyophilisation.

4. Les jus de fruits peuvent subir les traitements prévus par le décret du 23 novembre 1978 susvisé.

5. Les écorces d'agrumes peuvent être conservées dans la saumure.