Articles

Article D212-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article D212-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)


Le diplôme du brevet professionnel est délivré :

1° Soit par la voie d'unités capitalisables ;

2° Soit par la validation d'acquis de l'expérience ;

3° Soit par un examen composé d'épreuves ponctuelles.

Ces modalités peuvent être cumulées.