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Article D212-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article D212-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)


Le diplôme du brevet professionnel est délivré au titre d'une spécialité, disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier.

Chaque spécialité est créée :

- soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;

- soit dans le cas de création commune d'une spécialité, par un arrêté des ministres intéressés, après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.

Cet arrêté définit le référentiel professionnel et le référentiel de certification.