Article D212-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)
Article D212-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)
Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports est délivré aux candidats âgés de plus de dix-huit ans ayant satisfait aux épreuves instituées par l'arrêté mentionné à l'article D. 212-19. Les épreuves sont organisées à l'issue d'une formation modulaire donnant lieu à validation des acquis à l'entrée et en cours de formation.