Articles

Article D212-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article D212-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)


Les candidats au brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports peuvent percevoir une rémunération dans les conditions prévues au titre Ier du livre Ier et au livre IX du code du travail.