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Article D211-78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

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Le conseil intérieur, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports, est présidé par le directeur de l'établissement.

Le conseil intérieur assiste le directeur dans l'organisation de la vie matérielle et morale de l'établissement.

Il favorise au sein du centre d'éducation populaire et de sport le développement de toutes les activités sociales et culturelles.

Le conseil intérieur est consulté en cas de procédure d'exclusion définitive d'un stagiaire.