Article D211-74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
Article D211-74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
Le conseil d'administration délibère notamment sur :
1° Le règlement intérieur de l'établissement et celui du conseil d'administration ;
2° Les objectifs particuliers et le programme d'activités, ainsi que la réalisation de ces objectifs, notamment par l'étude du rapport d'activités établi chaque année par le directeur ;
3° Le budget et les décisions modificatives ;
4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
5° La participation de l'établissement à un groupement d'intérêt public ;
6° L'acceptation des dons et legs ;
7° Les emprunts ;
8° L'acquisition, l'aliénation ou la location des biens immobiliers ;
9° Les conditions générales de passation des conventions et marchés.
Il approuve les transactions ou autorise le directeur à transiger dans les conditions qu'il détermine.
Il peut formuler toute proposition concernant ses missions et les travaux d'aménagement susceptibles d'être réalisés pour faciliter l'exécution de ces missions.
Il peut déléguer au directeur une partie de ses attributions, à l'exclusion du vote du budget et de l'adoption du compte financier.