Articles

Article D211-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article D211-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)


Le conseil d'administration comprend :

1° Six représentants de l'Etat, dont :

a) Deux directeurs départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative désignés par le ministre chargé des sports ;

b) Un membre désigné par le ministre chargé de l'éducation ;

c) Trois membres désignés par le ministre chargé des sports après avis du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

2° Six personnalités représentatives des collectivités territoriales dont :

a) Le président du conseil régional de la région dans laquelle est situé le centre d'éducation populaire et de sport ou son représentant ;

b) Le président du conseil général du département dans lequel est situé le centre d'éducation populaire et de sport ou son représentant ;

c) Le maire de la commune dans laquelle est situé le centre d'éducation populaire et de sport ou son représentant ;

d) Trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;

3° Trois personnalités choisies pour leur compétence dans le domaine du sport :

a) Le président du comité régional olympique et sportif ;

b) Un représentant du mouvement sportif, désigné par le ministre chargé des sports sur proposition du président du comité régional olympique et sportif ;

c) Un représentant des cadres techniques, désigné par le ministre chargé des sports sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

4° Trois personnalités choisies pour leur compétence dans le domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire et du loisir désignées par le ministre chargé des sports sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, dont un représentant des cadres techniques ;

5° Six représentants des personnels en fonctions dans l'établissement, élus selon des modalités fixées par arrêté ministériel :

a) Deux représentants des personnels enseignants ou leurs suppléants ;

b) Deux représentants des personnels administratifs et médicaux ou leurs suppléants ;

c) Deux représentants des personnels ouvriers et des personnels de service et techniques ou leurs suppléants ;

6° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des sports.

Les membres du conseil d'administration et leurs suppléants, autres que les membres de droit et les membres élus, sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de trois ans renouvelable. Le président du conseil d'administration est nommé par le ministre chargé des sports parmi les membres du conseil d'administration.

Le directeur, le ou les chefs de département, l'agent comptable et l'autorité chargée du contrôle financier assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

Le préfet du département dans lequel est situé le centre assiste en tant que commissaire du Gouvernement à toutes les séances du conseil d'administration ; il est entendu à sa demande et reçoit copie des ordres du jour et des procès-verbaux ; il est assisté dans cette mission par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui le représente, en cas d'absence, au conseil d'administration.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un membre du conseil d'administration survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir, sauf pour les membres élus qui sont remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire.