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Article D211-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article D211-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)


Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour est fixé par le président.

Les délibérations du conseil ne sont valables que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours au plus et peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les procès-verbaux des délibérations sont consignés dans un registre spécial. Un exemplaire de chaque procès-verbal, signé par le président, est adressé dans les quinze jours au ministre chargé des sports qui en accuse réception dans les huit jours.