Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-872 du 14 août 1985 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LES CONFITURES,GELEES ET MARMELADES DE FRUITS OU AUTRES PRODUITS SIMILAIRES)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-872 du 14 août 1985 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LES CONFITURES,GELEES ET MARMELADES DE FRUITS OU AUTRES PRODUITS SIMILAIRES)
La teneur en matière sèche soluble des produits mentionnés à l'article 1er, déterminée par réfractomètre, doit être égale ou supérieure à 60 p. 100. Elle est fixée à 75 p. 100 pour les crèmes de fruits à coque, autres que la crème de marrons, mentionnées au titre Ier de l'annexe.