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Article D211-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

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Le personnel de l'école comprend notamment :

1° Des fonctionnaires civils de l'Etat dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ;

2° Des personnels contractuels dans les conditions prévues par les articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.