Article D211-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Le personnel de l'école comprend notamment :
1° Des fonctionnaires civils de l'Etat dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ;
2° Des personnels contractuels dans les conditions prévues par les articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.