Article D211-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
Article D211-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
Le conseil d'administration comprend :
1° Six membres de droit :
a) Le directeur des sports ;
b) Deux autres représentants du ministre chargé des sports ;
c) Un représentant du ministre chargé du budget ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Six membres siégeant en raison de leur compétence :
a) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
b) Cinq membres désignés par le ministre chargé des sports.
3° Six membres élus par catégorie au scrutin majoritaire à un tour au sein de l'établissement :
a) Deux représentants des personnels enseignants ;
b) Un représentant des personnels administratifs ;
c) Un représentant des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service ;
d) Un représentant des stagiaires en cours de stage ;
e) Un représentant des professeurs préparant le diplôme de l'institut.
Les membres de droit sont désignés par le ministre qu'ils représentent. Ils peuvent être représentés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Chaque membre élu peut être représenté par un suppléant élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires.
Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la composition nominative du conseil d'administration de l'établissement.