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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-468 du 18 juin 1971 PORTANT APPLICATION AUX DOM DE L'ORDONNANCE MODIFIEE 581352 DU 27 décembre 1958 REPRIMANT CERTAINES INFRACTIONS EN MATIERE DE REGISTRE DU COMMERCE ET ETENDANT AUXDITS DEPARTEMENTS LE DECRET MODIFIE 67237 DU 23 MARS 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-468 du 18 juin 1971 PORTANT APPLICATION AUX DOM DE L'ORDONNANCE MODIFIEE 581352 DU 27 décembre 1958 REPRIMANT CERTAINES INFRACTIONS EN MATIERE DE REGISTRE DU COMMERCE ET ETENDANT AUXDITS DEPARTEMENTS LE DECRET MODIFIE 67237 DU 23 MARS 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)


Les personnes physiques et morales immatriculées à titre principal dans un département de la métropole ayant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans les départements d'outre-mer, un établissement secondaire doivent en requérir l'immatriculation en vertu des articles 23 et suivants du décret susvisé du 23 mars 1967 dans un délai d'un an à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret.