Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-468 du 18 juin 1971 PORTANT APPLICATION AUX DOM DE L'ORDONNANCE MODIFIEE 581352 DU 27 décembre 1958 REPRIMANT CERTAINES INFRACTIONS EN MATIERE DE REGISTRE DU COMMERCE ET ETENDANT AUXDITS DEPARTEMENTS LE DECRET MODIFIE 67237 DU 23 MARS 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-468 du 18 juin 1971 PORTANT APPLICATION AUX DOM DE L'ORDONNANCE MODIFIEE 581352 DU 27 décembre 1958 REPRIMANT CERTAINES INFRACTIONS EN MATIERE DE REGISTRE DU COMMERCE ET ETENDANT AUXDITS DEPARTEMENTS LE DECRET MODIFIE 67237 DU 23 MARS 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Lorsque, pendant le délai prévu à l'article 4, les personnes physiques et morales visées à l'article précédent requièrent du greffier une mention complémentaire ou une inscription modificative le greffier procède au préalable et d'office à leur nouvelle immatriculation s'il est en possession des pièces justificatives nécessaires ; à défaut, il sursoit à la mention complémentaire ou à l'inscription modificative jusqu'à ce qu'il ait pu procéder à la nouvelle immatriculation.