Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-468 du 18 juin 1971 PORTANT APPLICATION AUX DOM DE L'ORDONNANCE MODIFIEE 581352 DU 27 décembre 1958 REPRIMANT CERTAINES INFRACTIONS EN MATIERE DE REGISTRE DU COMMERCE ET ETENDANT AUXDITS DEPARTEMENTS LE DECRET MODIFIE 67237 DU 23 MARS 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-468 du 18 juin 1971 PORTANT APPLICATION AUX DOM DE L'ORDONNANCE MODIFIEE 581352 DU 27 décembre 1958 REPRIMANT CERTAINES INFRACTIONS EN MATIERE DE REGISTRE DU COMMERCE ET ETENDANT AUXDITS DEPARTEMENTS LE DECRET MODIFIE 67237 DU 23 MARS 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Les personnes physiques et morales déjà inscrites au registre du commerce dans les conditions fixées par la loi du 18 mars 1919 tendant à la création d'un registre du commerce doivent requérir à nouveau leur immatriculation dans un délai d'un an à compter d'une date qui sera fixée par arrêté du garde des sceaux.
A défaut de demande de réimmatriculation dans le délai prescrit ci-dessus, le greffier procède d'office à la radiation de l'immatriculation effectuée en vertu de la loi du 18 mars 1919.
Le montant des frais correspondant aux réimmatriculations, aux insertions sommaires au Bulletin officiel des annonces commerciales et aux radiations d'office sont imputés sur les crédits ouverts au ministère de la justice.