Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-573 du 5 juin 1985 RELATIF AUX OBLIGATIONS COMPTABLES DES ENTREPRISES AYANT EXCLUSIVEMENT POUR OBJET LA REASSURANCE)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-573 du 5 juin 1985 RELATIF AUX OBLIGATIONS COMPTABLES DES ENTREPRISES AYANT EXCLUSIVEMENT POUR OBJET LA REASSURANCE)
I. - Les entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance ne sont pas tenues de faire figurer dans l'annexe prévue à l'article 24 du décret susvisé les renseignements mentionnés aux points 7, 20 et 21 dudit article.
II. - Pour les mêmes entreprises, les dispositions des points 4 et 10 de l'article 24 du décret susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
"4. Les mouvements ayant affecté les divers postes d'immobilisations ;
10. Pour chaque poste du bilan concernant des placements en valeurs mobilières, l'indication de la différence entre l'évaluation figurant au bilan et celle qui résulterait des derniers prix du marché connus à la clôture des comptes".