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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-573 du 5 juin 1985 RELATIF AUX OBLIGATIONS COMPTABLES DES ENTREPRISES AYANT EXCLUSIVEMENT POUR OBJET LA REASSURANCE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-573 du 5 juin 1985 RELATIF AUX OBLIGATIONS COMPTABLES DES ENTREPRISES AYANT EXCLUSIVEMENT POUR OBJET LA REASSURANCE)


Le compte de résultat doit permettre de dégager le résultat des opérations d'exploitation de l'exercice en faisant apparaître successivement :

a) Au titre des charges : les sinistres, les commissions et les autres charges d'exploitation ;

b) Au titre des produits : les primes, les produits financiers et les autres produits d'exploitation.

Les postes relatifs aux primes, sinistres et commissions doivent permettre de distinguer les éléments relatifs à la branche Vie de ceux qui concernent les autres branches. En outre, les comptes doivent présenter séparément les éléments relatifs aux opérations brutes, aux opérations rétrocédées et aux opérations nettes.