Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 octobre 1994 relatif au fonctionnement du service de protection des hautes personnalités)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 octobre 1994 relatif au fonctionnement du service de protection des hautes personnalités)
En application de l'article 13 bis du décret du 24 janvier 1968 susvisé, les affectations des fonctionnaires de police déclarés médicalement aptes par l'administration à l'exercice des missions de protection rapprochée ou d'accompagnement de sécurité générale sont limitées à cinq ans et sont subordonnées à la réussite d'épreuves de sélection définies par une instruction du directeur général de la police nationale, prise sur proposition du chef de service.
Elles peuvent être renouvelées pour une durée de cinq ans si la manière de servir des fonctionnaires est satisfaisante et si ceux-ci sont toujours médicalement aptes à l'exercice de leurs missions et subissent avec succès une nouvelle évaluation définie par une instruction du directeur général de la police nationale.
Dès leur affectation au service, les fonctionnaires de tous grades effectuent les stages de spécialisation en matière de protection rapprochée. Ils sont ensuite tenus de suivre les séances d'entraînement individuel et collectif ainsi que la formation continue dispensée dans les domaines technique et professionnel.