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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-573 du 5 juin 1985 RELATIF AUX OBLIGATIONS COMPTABLES DES ENTREPRISES AYANT EXCLUSIVEMENT POUR OBJET LA REASSURANCE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-573 du 5 juin 1985 RELATIF AUX OBLIGATIONS COMPTABLES DES ENTREPRISES AYANT EXCLUSIVEMENT POUR OBJET LA REASSURANCE)


L'actif du bilan fait apparaître successivement au moins les éléments suivants : frais d'établissement, immobilisations, autres valeurs immobilisées, part des rétrocessionnaires dans les provisions techniques, valeurs réalisables à court terme ou disponibles.