Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 août 1994 relatif à la mise en place d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires tenus dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 août 1994 relatif à la mise en place d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires tenus dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon)
Le traitement cité à l'article précédent a pour finalité exclusive la prévention des infractions en matière de chèques et de cartes de paiement, en application des décrets des 30 octobre 1935, 22 mai 1992 et 6 avril 1994 susvisés.
Il enregistre les ouvertures, clôtures ou modifications de comptes gérés par les banquiers des territoires d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et sur lesquels des chèques peuvent être tirés, aux seules fins, prévues par la loi :
1. D'identifier, de manière exhaustive, les comptes ouverts au nom des personnes frappées d'interdiction bancaire ou judiciaire d'émettre des chèques ;
2. D'informer les banquiers de toute mesure d'interdiction frappant leurs clients.