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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 août 1994 relatif à la mise en place d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires tenus dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 août 1994 relatif à la mise en place d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires tenus dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon)


Les déclarations mentionnées à l'article 2 ci-dessus donnent des renseignements de nature à permettre l'identification des comptes concernés et de leur(s) titulaire(s).

S'agissant des titulaires des comptes, elles précisent :

1. Pour les personnes physiques, leurs nom de famille, prénoms, date et lieu de naissance, leur situation de famille et leur adresse, le nom de famille de leur conjoint et ses prénoms ;

2. Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, leur sigle, leur forme juridique, leur adresse et leur numéro d'identification.

S'agissant des comptes, sont mentionnés :

1. La désignation, l'adresse ainsi que les codes d'identification de l'établissement gérant le compte (code de l'établissement, code du guichet) ;

2. La désignation du compte : numéro, nature, type et caractéristique ;

3. La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification en précisant si l'opération affecte le compte lui-même et/ou son titulaire ;

4. Le nombre de titulaires.

Les renseignements ci-dessus enregistrés sur support magnétique sont conservés sans limitation de durée pour les comptes ouverts et pendant un à huit jours pour les comptes clôturés.