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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 août 1994 portant création d'un modèle type de traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour objet la gestion des dossiers médicaux dans les établissements pénitentiaires dont le fonctionnement est régi par une convention mentionnée à l'article 2 de la loi no 87-432 du 22 juin 1987)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 août 1994 portant création d'un modèle type de traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour objet la gestion des dossiers médicaux dans les établissements pénitentiaires dont le fonctionnement est régi par une convention mentionnée à l'article 2 de la loi no 87-432 du 22 juin 1987)


Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du chef d'établissement pénitentiaire pour les informations non médicales, et auprès du médecin responsable du service médical de l'établissement pour les informations médicales, ces dernières ne pouvant être consultées que par l'intermédiaire d'un médecin désigné à cet effet, soit par l'intéressé de son vivant, soit par ses ayants droit sous réserve qu'ils puissent être considérés comme des personnes concernées au sens de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, le médecin désigné appréciant conformément aux règles de la déontologie le contenu des informations qu'il peut révéler.

Toutefois, en application du second alinéa de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978, le droit d'opposition prévu au premier alinéa du même article n'est pas applicable au présent traitement informatisé.